Quelle assurance pour les dommages occasionnés par un engin de chantier automoteur dans sa fonction « outil » ?
Publication dans la revue de droit immobilier de juin, qui sera en ligne en début de semaine, du commentaire d’un arrêt relatif aux engins de chantier automoteurs (Civ 2, 9 novembre 2023, n°21-24116), arrêt qui intéressera particulièrement les géotechniciens et les entreprises de terrassement ou de fondation : l’assurance automobile obligatoire garantit les dommages causés par ces engins, même lorsqu’ils ne sont pas en circulation et sont utilisés dans leur fonction « outil ».
Il s’agissait en l’occurrence d’une rupture de canalisation provoquée par l’utilisation d’une pelleteuse.
Il suffit que l’engin de chantier à l’origine du sinistre puisse être qualifié de véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L. 211-1 du code des assurances, c’est-à-dire qu’il soit automoteur et destiné à circuler sur le sol, pour que tous les dommages susceptibles d’être causés par son utilisation (rupture de canalisation, dommage corporel …), même en dehors de toute notion de circulation, relèvent de l’assurance automobile obligatoire. Cette affirmation n’est pas nouvelle (Civ. 2, 13 septembre 2018, n°17-25.671, RGDA novembre 2018, p.506, 116a6, note J. Landel), mais elle n’a pas toujours été admise (Civ. 2, 28 mai 2009, n°08-16.942) et semble souvent ignorée dans la rédaction des contrats d’assurance.
Les dommages concernés peuvent faire l’objet d’une exclusion dans le contrat d’assurance RC professionnelle ou RC exploitation du constructeur (Civ. 2, 20 janvier 2022, n°20-14.999).
L’assurance obligatoire automobile s’applique également lorsque l’engin de chantier constitue la simple remorque d’un véhicule terrestre un moteur, même s’il n’est pas attelé au véhicule au moment de l’accident (article L. 211-1 du code des assurances).
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