Quand la démolition-reconstruction s’impose

Caractère nécessairement décennal d’un défaut de conformité nécessitant une démolition-reconstruction ?

Selon un arrêt du 6 juin 2024 (Civ. 3, pourvoi n°23-11336), objet d’un commentaire dans la RDI qui vient de paraître, même si la démolition est nécessaire pour mettre l’ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, les juges du fond doivent encore, pour retenir la garantie de l’assureur DO, constater que « cette nécessité découle d’un dommage qui compromet la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rend impropre à sa destination ».

En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle et à la suite de la liquidation du constructeur, une transaction a été conclue entre le maître d’ouvrage et le garant de livraison à prix et délai convenus, transaction prévoyant le paiement par le garant d’une somme correspondant au prix de la démolition-reconstruction de l’ouvrage.

Le garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, assigne l’assureur dommages-ouvrage en paiement sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

La Cour de cassation après avoir affirmé dans une formulation non dénuée d’ambiguïté, que « les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil», décide qu’ « il en est également ainsi des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités ».

 

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